Déclaration des bénéficiaires effectifs auprès du greffe du tribunal de commerce

En vertu d’une directive européenne anti-blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015, d’une ordonnance en date du 1er décembre 2016 renforçant la lutte contre le blanchiment et d’un décret du 12 juin 2017 (qui a précisé les modalités de dépôt) : il a été mis à la charge des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) : une obligation d’information sur leur bénéficiaire effectif (article L 561-46 et suivants du code monétaire et financier)

Les sociétés non cotées qui se constituent depuis le 1er août sont donc tenues de déposer un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs et les sociétés immatriculées avant cette date devront y procéder au plus tard avant le 1er avril 2018.

Ce document est annexé au Registre du Commerce et des Sociétés. Les conditions de communication sont limitées : les personnes pouvant accéder à cette information sont définies à l’article L 561-46 du Code monétaire et financier (la liste détaillée des personnes pouvant avoir accès à l’information figure aux articles R 561-57 et suivants du même code : voir ci-après).

Les sanctions en cas de non-respect de cette nouvelle obligation déclarative sont les suivantes :

Outre le pouvoir d’injonction, au besoin sous astreinte, et de désignation d’un mandataire dont dispose le Président du Tribunal de commerce concerné (ce dernier pouvant agir d’office ou sur requête du Procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt), le défaut de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif ou le dépôt d’informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros amende (soit 37.500 euros pour les personnes morales) en application de l’article L 561-49 du Code monétaire et financier.

Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction encourent également les peines d’interdiction de gérer ou de privation partielle des droits civils et civiques (article 131-26 et 131-27 du Code pénal).

Les peines complémentaires figurant aux alinéas 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal sont par ailleurs applicables aux personnes morales : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, interdiction temporaire ou définitive de procéder à une offre au public des titres financiers ou de faire admettre ses titres aux négociations sur un marché réglementé, affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Cela concerne également les sociétés civiles.

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